Auteur : Bruno Joanides

Date : Juin 2013

Revue Banque : http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/etablissement-monnaie-electronique-un-agrement-pas

La volonté de lancer des nouveaux instruments de ​paiement (cartes prépayées, e-wallet, etc.) est parfois freinée devant l’étendue des exigences législatives et réglementaires à respecter avant de pouvoir démarrer une activité commerciale. Il existe pourtant maintenant, ​grâce à la transposition de la nouvelle directive sur la monnaie électronique (DME) des solutions adaptées à la situation particulière de l’entreprise.

La récente transposition de la directive sur la monnaie électronique [1] vise à faciliter l’émergence de nouveaux acteurs proposant des instruments de paiement prépayés tels que des cartes, porte-monnaie ou portefeuilles électroniques. L’objectif est certes de stimuler la concurrence, mais aussi de multiplier les solutions qui permettent aux consommateurs d’utiliser de plus en plus la monnaie électronique à la place de la monnaie fiduciaire.

Bien qu’allégée, la possibilité d’émettre et de gérer la monnaie électronique [2]reste soumise à un ensemble de dispositions prudentielles dont la promesse de la bonne application est récompensée par la délivrance d’un agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). De plus, même si les exigences ont été allégées par rapport celles émanant de la transposition de la 1re DME en France, elles restent à certains égards encore conséquentes pour des acteurs de taille modeste ou pour des sociétés ayant pour objectif de tester un concept sans pour autant en faire le cœur de leur stratégie.

Les critères de délivrance de l’agrément

Ainsi que la loi le dispose [3], les établissements de monnaie électronique doivent obtenir un agrément délivré par l’ACP avant d’émettre ou de gérer de la monnaie électronique. Pour délivrer cet agrément, l’ACP vérifie que l’établissement sollicitant satisfait un certain nombre d’exigences législatives et réglementaires dont les principales sont :

  • l’établissement doit être doté d’une personnalité morale et être dirigé effectivement par deux personnes disposant de l’honorabilité et la compétence requise ;
  • avoir son siège statutaire et son administration centrale en France ;
  • disposer d’un capital libéré d’au moins de 350 000 euros ;
  • d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise et d’un dispositif de contrôle interne adéquat qui comprend évidemment la lutte antiblanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme [4];
  • avoir un dispositif de protection des fonds collectés ainsi qu’être détenteur de fonds propres calculés selon la quantité de monnaie électronique en circulation.

Bien que brièvement évoqué ici, l’obtention d’un agrément est un projet long qui implique un réel investissement de la part de la société, tant au point de vue de la constitution du dossier de demande d’agrément que de la mise en place et le maintien effectif d’une organisation conforme à ce qui a été présenté dans le dossier.

Fort heureusement, pour éviter les écueils passés d’une loi rigide, le législateur a imaginé des régimes moins contraignants offrant la possibilité pour les entreprises d’émettre et de gérer de la monnaie électronique en tempérant voir en supprimant l’application des certaines exigences susmentionnées. Les possibilités sont diverses et principalement de trois types, applicables à condition que l’établissement remplisse certains critères ou conditions.

Le réseau limité et les services ou biens limités…

La loi prévoit [5] des cas pour lesquels l’établissement n’est pas soumis à l’application des règles qui encadrent les émetteurs de monnaie électronique. Il s’agit des cas où l’entreprise émet et gère de la monnaie électronique en vue de l’acquisition de biens ou de services, uniquement dans ses propres locaux ; où lorsque la société émet et gère de la monnaie électronique dans le cadre d’un accord commercial, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services [6]. Il faut en outre pour que cela soit applicable que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n’excède pas 250 euros [7].

La société qui estime être dans l’une des situations énoncées ci-dessus doit néanmoins avant de commencer à exercer son activité envoyer une déclaration à l’ACP dans laquelle elle argumente sur le caractère limité de son activité. Après réception de la demande complète, l’ACP a alors 3 mois pour notifier à la société que selon son appréciation, les conditions permettant une exemption ne sont pas remplies. Il faut également souligner que la déclaration n’est pas nécessaire dans le cas où l’accord commercial entre l’émetteur de monnaie électronique et les sociétés qui acceptent celle-ci est un accord de franchise commerciale.

…une notion qui doit être précisée

Le caractère limité n’est pas défini de façon précise par la DME2 laissant ainsi à chaque État membre le soin de se faire sa propre doctrine sur le sujet. C’est donc, en France, à l’ACP que revient la tâche d’apprécier ce qui est limité et ce qui ne l’est pas. L’ACP ne se prononce pas de façon générale, mais bien au cas par cas. Cependant l’appréciation est dans une certaine mesure guidée puisque le considérant n° 5 de la DME2 donne des indications sur la façon de concevoir le caractère limité des biens, des services ou du réseau (voir Encadré).

D’une part, il faut déduire que le caractère limité du réseau s’apprécie en prenant en compte le fait que la liste des entreprises acceptant la monnaie électronique ne doit pas avoir vocation à s’étendre [8]. Pour prendre un exemple un peu caricatural, si la monnaie électronique est mise en circulation sur un ensemble de 5 000 commerçants, nombre qui n’a pas vocation à augmenter, l’établissement émetteur de monnaie électronique pourra prétendre à une exonération d’agrément, sous réserve bien entendu que l’ACP concède le qualificatif limité à ce nombre. En revanche, un établissement qui débuterait son activité avec 2 ou 3 magasins avec pour vocation d’accueillir année après année de plus en plus de commerçants, n’aurait sans doute pas de chance de remporter, si le critère est interprété strictement, le caractère limité pour son réseau. En conséquence, l’entreprise devant avant le démarrage de son activité obtenir un agrément d’établissement de monnaie électronique « plein ».

D’autre part, une récente décision [9] du Conseil d’Etat statuant au contentieux a précisé un peu plus ce qu’on devait entendre par réseau limité en indiquant qu’une chaîne de magasins donnée ne pouvait se caractériser uniquement par une enseigne commune et que le caractère limité du réseau pouvait être garanti « s’il satisfait à des critères objectifs, tels que, notamment, un périmètre géographique circonscrit, l’importance des liens capitalistiques entre ses membres, ou l’étroitesse de leurs relations commerciales ».

La quantité limitée de la monnaie électronique en circulation

Le caractère limité n’est cependant pas le seul permettant à l’établissement d’émettre et de gérer de la monnaie électronique selon un régime prudentiel allégé. En effet, les établissements dont la moyenne de la monnaie électronique en circulation [10]est inférieure à 5 millions peuvent aussi prétendre à être exemptés de l’application de certaines dispositions prudentielles [11]. Ceci a comme conséquence pour l’établissement de réduire fortement l’effort à déployer préalablement au lancement de son activité.

Ce statut dérogatoire ne prive pas pour autant les établissements du respect de toutes dispositions prudentielles. En effet, ces établissements sont tenus de protéger les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique en les versant sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d’un établissement bancaire. L’établissement reste également soumis à la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et au respect des mesures applicables à l’externalisation des services dits essentiels [12] liés à l’émission et la gestion de la monnaie électronique.

En revanche, les établissements bénéficiant de ce statut dérogatoire n’ont pas à appliquer l’exigence de maintien des fonds propres relative à la quantité de monnaie électronique en circulation, contrairement aux établissements de monnaie électronique de plein régime [13]. De plus, les exigences en matière de capital social minimum sont ramenées de 350 000 euros à 100 000 euros. Néanmoins, pour l’un ou l’autre des régimes, l’établissement sera tenu de démontrer que les conditions ayant permis les allégements prudentiels sont toujours remplies en fournissant à l’ACP un rapport annuel. Attention tout de même : les établissements agissant sous ces régimes allégés ne peuvent pas prétendre au « passporting [14] » de leur activité dans les autres pays de l’Union européenne.

Les distributeurs de monnaie électronique

Si le modèle économique se fonde sur l’instrument ou la méthode de paiement et des services annexes sans pour autant avoir le besoin d’émettre elle-même de la monnaie électronique, la société peut développer son activité en distribuant pour le compte d’un établissement de monnaie électronique (EME) la monnaie électronique. Dans ce cas, les exigences réglementaires sont très simples : c’est l’EME qui doit déclarer la société en tant que distributeur [15] auprès de l’ACP. Le point le plus délicat dans ce cas étant pour la société de trouver un EME qui voudra bien l’accueillir en tant que distributeur, celui-ci demandera des garanties puisque c’est l’EME qui reste responsable en toutes circonstances vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et des autorités.

Le choix du statut

Indéniablement, l’accès à l’activité d’émetteur de monnaie électronique a été facilité avec l’entrée en vigueur de la loi transposant la DME2. Cependant, pour certaines structures, les exigences prudentielles applicables à un établissement de monnaie électronique restent importantes. Il est possible selon la qualification de l’activité de pouvoir émettre et gérer de la monnaie électronique tout de même selon des régimes allégés plus adaptés. Il est donc important, et ceci assez en amont de la définition de la stratégie, de s’interroger sur le type de statut à demander à l’ACP. Les statuts allégés ne sont pas à négliger, car ils peuvent être une première étape permettant aux sociétés de valider la viabilité économique des services ou des instruments nouvellement proposés tout en respectant le cadre réglementaire.

[1]Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) transposant la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (DME2).

[2]Art L. 315-1 I du Code monétaire et financier : « La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique. »

[3]Art. L. 526-7 et suivants du Code monétaire et financier.

[4]Les établissements de monnaie électronique sont soumis au Règlement CRBF 92-02 au même titre que les établissements de crédit ou les établissements de paiement.

[5]Art. L. 525-5 du Code monétaire et financier.

[6]Les critères du réseau, biens et services limités doivent s’apprécier alternativement.

[7]Art. D. 525-1 du Code monétaire et financier (Issu du décret n° 2013-372 du 2 mai 2013).

[8]Par analogie, on peut envisager que ce caractère évolutif appliqué aux biens ou services prive la société déclarante de l’obtention du régime exonératoire.

[9]CE 24 avril 2013, Printemps c/ ACP, n° 354957 : lire aussi à ce sujet les chroniques, Droit de la régulation bancaire, p.xx, et Droit des moyens et services de paiement, p.xx.

[10]La moyenne de la monnaie électronique en circulation est définie dans l’article 2 de la Directive 2009/110/CE comme étant : « La moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question. »

[11]Art. L. 526-19 du Code monétaire et financier.

[12]Voir les q) et le r) de l’article 4 et l’article 37-1 et suivants du Règlement n° 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

[13]Les établissements de monnaie électronique doivent à tout moment détenir un montant de fonds propres supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

[14]C’est la faculté donnée à un établissement titulaire d’un agrément délivré par son état d’origine de pouvoir, avec cet agrément, exercer librement son activité dans un autre état de l’union européenne.

[15]Art. L. 525-8 et suivants du Code monétaire et financier.