Auteurs : Sandra Gobalakichenin et Bruno Joanides

Date : Juillet 2016

Revue Banque : http://www.revue-banque.fr/management-fonctions-supports/article/services-paiement-essor-des-marketplaces-face-aux

En raison d’interprétations divergentes au sein de l’Union européenne, certaines marketplaces pouvaient jusqu’à présent échapper aux obligations réglementaires posées par la DSP1. La DSP2, précisant les termes de la DSP1, clôt le débat : les places de marché doivent demander une exemption d’agrément ou choisir le statut de prestataire de services de paiement (PSP) ou d’agent mandataire d’un PSP.

En France comme à l’international, l’activité de Place de marché, en anglais « marketplace », bénéficie d’une croissance sans précédent. Ces sites marchands sur lesquels les acheteurs ont accès à des produits de vendeurs tiers, capitalisent sur les ventes de ces derniers sans subir les contraintes de stock. Les marketplaces savent tirer leur épingle du jeu dans le secteur du e-commerce en proposant aux consommateurs un choix varié de produits et en se positionnant comme tiers de confiance [1]. Ainsi en 2015, sur les cinq sites de e-commerce les plus visités en France, quatre étaient des marketplaces [2].

L’obligation de mise en conformité

Les marketplaces, qu’elles soient généralistes ou spécialisées, fortement développées ou encore en période de démarrage, font face à des problématiques réglementaires. En effet, dans le cadre de leur activité, elles fournissent des services de paiement (acquisition d’ordres de paiement et exécution d’opérations de virement associé à un compte de paiement [3]) puisqu’elles encaissent les fonds pour le compte des vendeurs pour leur reverser ensuite. La détention de fonds pour le compte de tiers les fait entrer ainsi dans le champ régulé de la directive sur les services de paiement (DSP1).

C’est en se fondant sur ce texte que, fin 2014, l’ACPR a enjoint les principales marketplaces à respecter le cadre posé par le Code monétaire et financier qui a transposé les termes de la DSP1.

La DSP2 confirme l’obligation de mise en conformité

Cette obligation a fait l’objet de contestation des marketplaces. En effet, certaines se sont notamment prévalues du statut d’agent commercial, statut exclu du champ d’application de la DSP1. Ainsi, alors que certaines autorités de régulation ont autorisé l’application de ce statut aux marketplaces [4], d’autres, telles que l’ACPR, se sont opposées à cette interprétation du texte. Ces différences d’appréciation ont donc entraîné des distorsions de concurrence sur le marché européen des paiements et du e-commerce.

La DSP2 [5] a pour vocation de mettre fin à ces interprétations divergentes des États membres. Dans le considérant (11) de la directive, le législateur européen précise la notion d’agent commercial, qu’il définit de deux façons, soit :

  • comme une personne agissant soit au nom du payeur, soit au nom du bénéficiaire, indépendamment du fait d’entrer en possession des fonds du client ou non ;
  • comme une personne qui agit à la fois au nom du payeur et du bénéficiaire, sans entrer en possession des fonds du client ni exercer de contrôle sur ces fonds.

Avec ces précisions, le législateur européen se positionne clairement sur la situation des marketplaces : celles-ci ne pourront plus prétendre au statut d’agent commercial, quel que soit le pays dans lequel elles exercent. C’est dans ce sens que s’inscrivent les démarches de l’ACPR, qui vient de relancer les grandes marketplaces françaises, en leur imposant une mise en conformité effective avant la fin du second semestre 2016.

L’exemption d’agrément d’établissement de paiement

Pour répondre à cette exigence réglementaire, plusieurs statuts juridiques s’offrent aux marketplaces [6], elles peuvent notamment devenir Prestataire de services de paiement (PSP) (agrément complet ou dérogatoire) ou faire une demande d’exemption d’agrément.

Cette dernière possibilité est souvent accessible aux start-up et leur permet de continuer à fournir des services de paiement sans remettre en cause leur gestion des flux. Grâce à l’exemption, la marketplace peut échapper à l’obligation de devenir PSP ou agent de PSP, et ainsi aux changements opérationnels et obligations réglementaires associés (gestion des flux, gestion des risques, exigences prudentielles, dispositif de lutte antiblanchiment et financement du terrorisme etc.).

C’est l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier qui pose les modalités d’exemption d’agrément. Ainsi, « une entreprise fournissant des services de paiement peut être exemptée sur demande, si les services fournis sont fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise (1) ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement (2) », ou dans le cadre d’un accord commercial avec elle pour un éventail limité de biens ou de services (3).

En tout état de cause, si l’entreprise remplit l’une de ces trois conditions, l’exemption est soumise à une demande d’exemption d’agrément d’établissement de paiement [7]. En France, l’instruction du dossier d’exemption est faite par l’ACPR avec un avis consultatif de la Banque de France.

Le dossier d’exemption doit répondre aux attentes des autorités de tutelles, celles-ci sont formalisées dans l’Annexe 3 de l’instruction n° 2013-I-13 de l’ACPR. Au-delà de l’aspect descriptif, une présentation claire de la société, de ses moyens humains et organisationnels ainsi qu’un business model cohérent au regard du marché sont déterminants. La société doit également justifier que les éventuelles activités projetées sont en accord avec le critère justifiant la demande d’exemption. Par ailleurs, une description de la sécurité financière et opérationnelle (sécurisation des flux financiers, des données sensibles, des moyens matériels et humains) traduisant une maîtrise des risques de la société est primordiale.

Le dossier d’exemption doit donc refléter la capacité de la société à assurer l’exploitation de ses activités de façon sécurisée et pérenne.

L’encaissement pour compte de tiers : quelles stratégies pour les prestataires de services de paiement ?

L’exemption d’agrément étant soumise à des conditions strictes, d’autres alternatives de mise en conformité s’offrent aux marketplaces ne pouvant bénéficier d’une exemption. Une marketplace peut notamment choisir de devenir établissement de paiement [8] ; le statut d’agent permet aussi à ces sociétés de mettre en conformité leur activité en devenant mandataire d’un PSP. D’ailleurs, plusieurs PSP se sont positionnés sur ce marché en croissance et développent des offres de plus en plus matures dans la gestion de l’encaissement adapté à l’activité d’une place de marché. À l’image de BNP Paribas Cash Management qui a dévoilé en mars 2016 son offre « Market Place » destinée à la mise en conformité des flux financiers des places de marché. D’autres établissements, de plus petite envergure renforcent leur expertise dans ce domaine, tels que Hipay qui dispose d’un double agrément et propose une solution « clé en main » pour la gestion des opérations de paiement marketplace ; ou encore Webhelp Payment Services, établissement de paiement spécialisé dans la gestion du poste client.

L’expertise de ces acteurs permet donc aux marketplaces d’assurer leur conformité face à la réglementation européenne mais aussi d’optimiser leur processus d’encaissement et de sécurisation des flux. Enfin, l’encadrement réglementaire contraignant pesant sur les marketplaces, est de nature à s’étendre à d’autres activités puisque la mise en œuvre du business model type Uber a systématiquement comme conséquence la collecte par les plateformes de mise en relation, de fonds appartenant à des tiers, élément clé qui les fait basculer dans le monde régulé par le Code monétaire et financier.

[1]Tiers de confiance : Tiers garantissant la sécurité des interactions et transactions entre le payeur et le vendeur.

[2]Source Fevad: 1. Amazon, 2. Cdiscount, 3. Fevad, 4. Ebay, 5. Voyages-SNCF.com.

[3]Services définis aux points 3°c et 5° de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier.

[4]Comme la DNB équivalent de l’ACPR aux Pays-Bas.

[5]Vote  le 8 oct. 2015, adoption par le Conseil le 16 novembre 2015, publication dans le JOUE du 23 déc. 2015 et entrée en vigueur le 13 janv. 2016.

[6]A noter que certaines marketplaces ne sont pas assujetties à la réglementation sur les services de paiement et bénéficient donc d’une exemption de droit, qui les dispense de toutes démarches de mise en conformité. Ainsi, une marketplace peut bénéficier d’une exemption de droit si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l’achat d’un bien ou d’un service déterminé auprès d’elle ou auprès d’entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale (Article L. 521-3 II). Dans la pratique, bien que l’exemption soit de droit, la société devra quand même avertir l’ACPR.

[7]Il est probable  que lorsque la transposition de la DSP2 entrera en vigueur en France, cette demande ne soit obligatoire que lorsque le volume de paiement traité par la place de marché dépassera 1 million d’euros.

[8]Cf. Article « Les 12 points essentiels pour la constitution d’un dossier d’agrément », Revue Banque n° 773, juin 2014, p. 74